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Apercu : Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses missions, la société est soumise au respect des dispositions du présent cahier des missions et des charges. France Ô a pour objet, dune part, de concourir à la connaissance de la réalité économique, sociale et culturelle de loutre-mer, de son environnement et de ses liens actuels et historiques avec le reste du monde, et, dautre part, de témoigner, aux côtés de la diversité française, de sa présence comme de son insertion en métropole. Outre-mer est chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes. La reprise intégrale et simultanée sentend indépendamment des caractéristiques techniques, en matière notamment de format de diffusion et de définition des programmes. France afin de concourir à la connaissance de la réalité économique, sociale et culturelle de loutre-mer français et à lexpression des spécificités régionales. Elle conçoit et fait diffuser des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore en métropole, notamment sur les chaînes nationales de programme, afin de concourir à la connaissance de la réalité économique, sociale et culturelle de loutre-mer et à lexpression des spécificités régionales. La société conçoit et programme ses émissions dans le souci dapporter aux différentes composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations audiovisuelles quelle propose sur ses antennes. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à lenvironnement et au développement durable. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Elle prend en compte, dans la représentation à lantenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. Elle accorde également une attention particulière au traitement à lantenne des différentes composantes de la population. De façon générale, elle promeut les valeurs dune culture et dun civisme partagés. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité ainsi que de légalité entre les femmes et les hommes. La société ne diffuse pas de programmes susceptibles de nuire à lépanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, la société sabstient de diffuser des images comprenant des scènes de pornographie et de montrer le spectacle de la violence pour la violence. La société veille à ne montrer quavec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou lexclusion et à accompagner dun avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elle sinterdit toute présentation partiale des faits. La société sabstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins dassurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir lassentiment du mineur ainsi que le consentement dau moins lune des personnes exerçant lautorité parentale. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes. La société fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion. A lexception des messages publicitaires, la société adapte les programmes quelle diffuse à destination des personnes sourdes et malentendantes. Premier ministre ou les ministres compétents pour lapplication des textes relatifs à la défense nationale et la sécurité de la population. La société recourt à tout prestataire technique lui permettant dassurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers et de respecter ses missions de service public. Pour la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la société veille à ce que la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes en vertu de larticle 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 prenne les dispositions nécessaires au respect des dispositions du présent chapitre. Sous réserve des dispositions des articles 12 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, quelles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société. Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions. Parlement, notamment ceux qui intéressent les départements, les territoires et les collectivités territoriales doutre-mer. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps dantenne est réparti entre les orateurs, dans le respect de lobligation générale de pluralisme et déquilibre. La société programme et fait diffuser des émissions permettant la retransmission des principaux débats des assemblées départementales, régionales et territoriales. Le choix des débats est effectué en accord avec les bureaux de ces assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps dantenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de lobligation générale de pluralisme et déquilibre. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites dun plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. Conseil supérieur de laudiovisuel, des émissions consacrées à lexpression directe des groupements professionnels représentatifs demployeurs et de salariés. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour lapplication du présent article. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites dun plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. La société peut programmer et faire diffuser, dans le cadre des programmes locaux, des émissions consacrées aux diverses familles de croyance et de pensée, et à lexpression des principaux cultes pratiqués localement. La société contribue à lexpression des principales langues régionales parlées dans chaque collectivité française doutre-mer. La société programme et fait diffuser gratuitement, à une heure de grande écoute, des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées dun commun accord. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur visionnage et refuser leur passage à lantenne. La société participe à toute campagne dinformation et de prévention à caractère sanitaire et social décidée par les pouvoirs publics. Ces derniers prennent en charge le coût de cette participation. La société programme et fait diffuser des émissions destinées à linformation du consommateur. Institut national de la consommation détermine les conditions dans lesquelles sont réalisées, programmées et diffusées des émissions à une heure découte favorable, ainsi que la durée de ces émissions qui ne peut être inférieure à 4 minutes par semaine. La société programme et fait diffuser des émissions réalisées à linitiative des centres techniques régionaux de la consommation. Elles sont intégrées dans les programmes régionaux et diffusées sur les réseaux correspondants. Une convention annuelle est conclue entre la société et le ministre chargé de la consommation pour déterminer les conditions de production et de financement de ces émissions, ainsi que leur horaire. Avant de programmer une émission, la société procède à son visionnage et peut refuser son passage à lantenne. France dans les stations de télévision et de radio doutre-mer. France 3 des informations météorologiques sur les collectivités françaises doutre-mer. Les modalités de coopération de la société avec le ministère chargé de léducation nationale et avec le ministère chargé de la formation professionnelle sont définies par des conventions conclues entre les ministères concernés et la société. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministère concerné. La société programme et fait diffuser quotidiennement des journaux dinformation concernant lactualité locale, régionale, nationale et internationale. Elle est tenue de mettre gratuitement les sujets quelle produit à la disposition des autres sociétés nationales de programme. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques, ainsi que des magazines ou des séries démissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. Elle programme des émissions traitant de la vie des collectivités françaises doutre-mer à travers leur culture, leur histoire, leurs traditions, leurs caractéristiques économiques et sociales. Elle est tenue de mettre gratuitement les émissions quelle produit à la disposition des autres sociétés nationales de programme. La société veille à illustrer toutes les formes dexpression de la musique en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles vivants. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson dexpression originale française ou régionale et sattache à promouvoir les nouveaux talents. Elle sefforce de diversifier lorigine des oeuvres étrangères diffusées. Aux jours et heures auxquels ce public est disponible, la société programme et fait diffuser des émissions destinées aux enfants et aux adolescents, en tenant compte des sensibilités particulières de chacune de ces tranches dâge. Les émissions, tout en gardant un caractère distractif, intègrent des préoccupations déveil et dinitiation au monde contemporain, aux événements dactualité, dans le respect des diversités sociales et culturelles. Les choix que la société opère dans les programmes des chaînes métropolitaines doivent être guidés par un souci de diversification des genres. Conseil dadministration un rapport spécifique sur la diffusion des programmes destinés à la jeunesse. La société programme des émissions sportives. A cet égard, elle porte une attention particulière aux manifestations locales et régionales. France Ô diffuse chaque année moins de 52 oeuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres nexcède pas 104. Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour lapplication des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique. France Ô consacre annuellement moins de 20 % de son temps à la diffusion doeuvres audiovisuelles. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages publicitaires sur les services de télévision quelle édite. La programmation de ces messages publicitaires doit être conforme aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et aux dispositions du présent cahier des missions et des charges. La publicité est interdite dans les régions et départements doutre-mer sur le deuxième canal télévisuel. Le parrainage est autorisé pour les programmes qui correspondent à la mission de la société en matière éducative, culturelle et sociale. Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires dans les programmes de télévision de chaque station doutre-mer ne peut excéder six minutes par heure dantenne, en moyenne sur lannée, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée pour chacun des services de télévision. France Ô ne peut être supérieur à six minutes par heure dantenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes. Les diffusions concernant les messages dintérêt général à caractère non publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des administrations, ne sont pas prises en compte pour les limitations de temps dantenne définies ci-dessus. Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Conseil supérieur de laudiovisuel et lorsquelles sont diffusées avant 20 heures, faire lobjet dinterruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages publicitaires sur ses services de radio. La programmation de ces messages publicitaires doit être conforme aux dispositions du décret no 87-229 du 6 avril 1987 et aux dispositions du présent cahier des missions et des charges. Seule la publicité collective et dintérêt général est autorisée dans les régions et départements doutre-mer sur les deux services de radio. Le parrainage est autorisé sur les deux services de radio pour les programmes de radiodiffusion qui correspondent à la mission de la société en matière éducative, culturelle et sociale. Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires dans les programmes de radio de chaque station doutre-mer ne peut excéder soixante minutes par jour en moyenne sur lannée pour chacun des services de radio. Les diffusions concernant les messages dintérêt général à caractère non publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes dinformation des administrations, ne sont pas prises en compte pour les limitations de temps dantenne définies ci-dessus. Le montant des recettes à provenir dun même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder, sur chacun des supports radio et télévision, 10 p. Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics. Les tarifs des messages en faveur des causes dintérêt général ayant reçu lagrément des pouvoirs publics résultent dabattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés par le ministre chargé de la communication. Premier ministre résultent dabattements pratiqués sur les tarifs de (la publicité de) marques. Institut national de laudiovisuel en matière de dépôt, de conservation et dutilisation des archives sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges. Ces conventions pourront prévoir la participation dorganismes départementaux, régionaux ou territoriaux à la gestion des fonds darchives. Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse et du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. La société sefforce dinsérer, dans les contrats quelle conclut et dont lobjet est la coproduction et la diffusion dun document audiovisuel autre que ceux visés au 2° de larticle 46, une clause stipulant quau moins la copie diffusée doit être déposée dans ses emprises correspondant au lieu de première diffusion. Iarticle 46 une copie des émissions quils font diffuser. Sous réserve des dispositions de larticle 49 de la loi du 30 septembre 1986, le dépôt des documents ne saccompagne daucun transfert de droits ou obligations, notamment du droit de propriété. Tous les éléments déposés, y compris, le cas échéant, les chutes et doubles des émissions, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification. Ces extraits démissions et ces émissions sont choisis par la société et destinés à la confection et à la diffusion de ses programmes dans des conditions identiques à celles des chaînes cédantes. En outre, les journaux télévisés et les émissions dinformation sont, à des fins non commerciales, mis à la disposition du service international dimages dont la société est chargée. La société fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits dauteur et droits voisins, que pourrait entraîner toute autre utilisation que celles prévues au présent article des émissions ou des extraits démissions cédés. La société ne peut exercer sa faculté de reprise si, dans les deux semaines qui suivent cette information, ces éditeurs de services lui indiquent avoir acquis les droits de diffusion de ces programmes antérieurement ou postérieurement à leur information par la société. Pour les journaux télévisés et les interventions politiques, ces délais sont respectivement fixés à 24 heures et 12 heures. France 3, à une heure découte favorable. La société conclut avec les sociétés nationales de programme de radio et de télévision des conventions fixant les conditions de production démissions que les sociétés intègrent dans leurs programmes à des heures découte favorable et rendant compte de la vie économique, sociale et culturelle dans les régions et départements doutre-mer. La société est autorisée à mettre un temps dantenne à la disposition dentreprises industrielles ou commerciales, dadministrations, de collectivités territoriales et dassociations, à lexclusion des partis politiques, des syndicats, des groupements confessionnels ou philosophiques et des entreprises qui ressortissent aux secteurs économiques pour lesquels la publicité est interdite par la loi. Les émissions programmées et diffusées dans ce cadre sont placées sous la responsabilité directe des organismes mentionnés à lalinéa précédent. Ces derniers sont soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces émissions doivent être clairement présentées et identifiées comme distinctes des émissions de la société et des messages publicitaires. Elles ont pour objet de présenter aux téléspectateurs les activités des personnes qui les assurent. Elles ne peuvent comporter aucune publicité. Les dispositions de lalinéa précédent ne sont pas applicables aux émissions cryptées. Les tarifs de diffusion de ces émissions sont arrêtés par la société, qui les rend publics. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions dassistance technique. La société est remboursée par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses quelle engage à ce titre. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon des modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles. Outre le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés, chacun pour ce qui le concerne, préalablement chaque fois quune action internationale de la société peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société. La société fait figurer, en tant que de besoin, dans les contrats dachat de droits et de coproduction quelle passe avec les sociétés françaises ou étrangères, des clauses prévoyant la distribution et la diffusion des programmes à létranger. La société assure un service international dimages, notamment dactualité, diffusées par satellite ou fournies sous forme de programmes enregistrés. Les modalités de mise en oeuvre de ce service et en particulier son financement sont précisées dans des conventions conclues avec les ministères chargés des affaires étrangères et de la coopération. Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires. Dans les pays qui bénéficient dun régime de distribution culturelle. Cette disposition nest pas applicable lorsque ces programmes font lobjet dune cession commerciale dans le pays en cause. Dans tous les cas, les organismes dont il sagit rémunèrent les ayants droit. La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiés à cette fin. La société met à la disposition de lorganisme chargé de diffuser par satellite des émissions francophones de télévision des émissions ou extraits démissions déjà diffusés dans ses programmes. Les modalités de cette obligation sont fixées par des accords conclus avec cet organisme qui rémunère les ayants droit. La société adhère à la communauté des télévisions francophones dans les conditions prévues par les statuts de cette organisation. Elle développe les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays francophones membres de la communauté. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités daccueil, des séjours dinformation professionnelle, qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de laudiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, dhébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours. Conseil supérieur de laudiovisuel toutes les informations nécessaires à lexercice du contrôle du respect de ses obligations. Conseil supérieur de laudiovisuel, un rapport sur lexécution du présent cahier des missions et des charges au cours de lannée précédente. Le public doit alors en être averti préalablement. Sagissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir dindication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à léditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 heures 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an. Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. La signalétique mentionnée à larticle 2 devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de lémission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce. Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à lécran pendant au minimum cinq minutes au début du programme. Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à lécran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire. Culture, devra apparaître à lantenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes. Culture, devra apparaître à lantenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes. La signalétique nexonère pas léditeur de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à lavertissement préalable du public, tant lors de la diffusion doeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent. Compte tenu de leur brièveté et de labsence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique. La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne sadressent ni aux enfants ni aux adolescents. Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, léditeur sattache à les diffuser après 22 heures.
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Apercu : Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et des dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication. La société fait diffuser sur lensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local. La société conçoit ses programmes dans le souci dapporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques quelle propose sur son antenne. Elle contribue, sur le plan national et régional à lexpression et à linformation des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions quelle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de légalité entre les femmes et les hommes ainsi quà la protection des enfants et adolescents. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsquelle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Elle prend en compte, dans la représentation à lantenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. Elle accorde également une attention particulière au traitement à lantenne des différentes composantes de la population. De façon générale, elle promeut les valeurs dune culture et dun civisme partagés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à lexpression des langues régionales. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion. La société veille à sadapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. La société prend les mesures permettant lexercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Lorsque le droit de réponse sexerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse. Premier ministre ou les ministres compétents pour lapplication des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, quelles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société. Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser démissions publicitaires à caractère politique. Parlement selon des modalités arrêtées dun commun accord . Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps dantenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de lobligation générale de pluralisme et déquilibre. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites dun plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites dun plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite dun plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées dun commun accord. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à lantenne. La société programme des émissions destinées à linformation du consommateur. Institut national de la consommation, des émissions régulières. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et loutre-mer. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de léducation nationale ou des organismes qui en dépendent. Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Un programme dinformation continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public. Dans chacun de ces programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux dinformation. Dans le programme mentionné au 1° de larticle 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries démission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à lenvironnement et au développement durable. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux oeuvres dorigine nationale. Pour lillustration sonore des indicatifs des émissions quelle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge. Elle sattache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour lutilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson dexpression originale française et sattache à promouvoir les nouveaux talents. La société sattache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et dintérêt général. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou déléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter linexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant lobjet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que sil existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur lannée. Dans le cadre des principes de transparence et dégalité daccès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics. Ils sont soumis par la société à lapprobation de lautorité de tutelle. Institut national de laudiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges. Institut national de laudiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font lobjet dune facturation sur des bases contractuelles, à lexception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services quelle couvre. Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. La société sefforce dinsérer dans les contrats quelle conclut, et dont lobjet est la coproduction et la diffusion dune oeuvre ou dun document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant quau moins la copie diffusée doit être déposée à linstitut. La société communique à linstitut le lieu de dépôt de loriginal. Institut national de laudiovisuel une copie des émissions quils font diffuser. Ce dépôt ne saccompagne daucun transfert de droits ou dobligations. Institut national de laudiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à larticle 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées. Les émissions ou parties démissions réalisées en direct font lobjet dune copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à linstitut. En ce qui concerne les émissions dactualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par linstitut. Institut national de laudiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les oeuvres définis à larticle 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du 1er octobre 1981. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des oeuvres de fiction. Lensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que lémission correspondante. Une convention fixe les modalités selon lesquelles linstitut peut donner mandat à la société dexploiter certaines de ses productions. Sous réserve des dispositions de larticle 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des oeuvres et des documents par la société ne saccompagne daucun transfert de droits ou dobligations, notamment du droit de propriété. La société conserve les droits et obligations quelle détient sur les oeuvres de fiction quelle a diffusées, telles que définies à larticle 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du 1er octobre 1981. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion dune oeuvre autre que de fiction ou dun document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à loccasion de la production de lémission ou de son exploitation par ses soins. Oeuvres et documents appartenant à la société. Institut national de laudiovisuel, après leur première diffusion, les oeuvres et documents quelle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification. La société renvoie à linstitut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les oeuvres ou documents quelle a rediffusés. A compter de la date dentrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations convenues dans les conventions qui la lient à linstitut, la société dépose dans un délai de deux mois les oeuvres et documents non encore versés, et dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats dexploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont linstitut est dores et déjà devenu propriétaire en vertu de larticle 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer, à chaque échéance à laquelle linstitut devient propriétaire, les dossiers et les documents mentionnés à lalinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à linstitut. Institut national de laudiovisuel pour la conservation des oeuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés. Institut national de laudiovisuel procède au transfert des oeuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si lévolution des techniques le justifie, linstitut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, laccord de la société est requis pour toute oeuvre ou document lui appartenant. Institut national de laudiovisuel les locaux permettant à celui-ci dassurer la conservation et la communication des oeuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement. La société conclut avec linstitut une convention précisant les modalités dapplication de cette disposition. Institut national de laudiovisuel qui les gère toutes les informations nécessaires à lélaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux oeuvres et documents reçus en dépôt. Institut national de laudiovisuel est dépositaire ou propriétaire. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, linstitut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours. Les oeuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à linstitut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des oeuvres et des documents dont linstitut est propriétaire ou dépositaire. Diffusion par la société démissions diffusées avant le 1er janvier 1975. Institut national de laudiovisuel par leffet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à lantenne. Institut national de laudiovisuel notifie à la société lobjet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à larticle 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de loffre dachat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service. Sous réserve des dispositions de larticle 82, à défaut dune réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en lespèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même oeuvre ou du même document. Si la société décide dexercer son droit dutilisation prioritaire, elle lexerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à larticle 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à larticle 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à larticle 79 est fondée sur des besoins liés à lactualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits dune oeuvre ou dun document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne la pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par linstitut de la copie de loeuvre ou du document en cause. Dans cette hypothèse, le droit dutilisation prioritaire sexerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à larticle 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service. La société exerce son droit dutilisation prioritaire en acquittant 50 p. En cas de rediffusion, la société sacquitte de lensemble des rémunérations dues au titre des droits dauteur et des droits voisins. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de linstitut le double du montant défini au premier alinéa de cet article. Institut national de laudiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, loeuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité quaccompagné dune citation rappelant quil a été produit ou coproduit par la société. Institut national de laudiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour lensemble de ses missions non commerciales, à condition de sacquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations. Insertion darchives dans des émissions produites par la société. Institut national de laudiovisuel est propriétaire, la société mentionne à lantenne la contribution de linstitut. Dans le cas dune commercialisation par la société des émissions mentionnées à lalinéa précédent, linstitut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est dune durée égale ou supérieure à 15 p. Institut national de laudiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version dorigine doivent demeurer en archives. Institut national de laudiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de lévolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés. Institut national de laudiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec linstitut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention. France 5, à des heures et pour une durée choisies dun commun accord. Radio-télévision française doutre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits dauteur et droits voisins, que pourrait entraîner lutilisation des émissions ou des extraits démissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article. Radio-télévision française doutre-mer ou coproduite par les deux sociétés. France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits dauteur et droits voisins, que pourrait entraîner lutilisation des émissions ou des extraits démissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues aux présent article. France, dans des conditions fixées par une convention annuelle. La société prend les dispositions permettant le respect et lexécution des engagements internationaux la concernant. Il en va de même des accords contractés antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions dassistance technique. La société est remboursée sil y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses quelle engage à ce titre. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles. La société semploie à conclure avec les organismes étrangers de radiotélévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois quun projet daccord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société. La société accueille les délégations envoyées auprès delle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers. La société sefforce de faire figurer dans les contrats dachat de droits et de coproduction quelle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à létranger. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté. Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités daccueil, des séjours dinformation professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de laudiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, dhébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours. Conseil supérieur de laudiovisuel, un rapport sur lexécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges. Conseil supérieur de laudiovisuel, au titre des frais du contrôle que celui-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
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Apercu : Conformément à larticle 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme de télévision poursuivent, dans lintérêt général, des missions de service public. Elles constituent la télévision de tous les citoyens. A ce titre, elles aspirent à rassembler le public le plus large pris dans toutes ses composantes, tout en affirmant leur personnalité par une offre de programmes spécifique conforme aux missions qui leur sont confiées par la loi. Lattention quelles portent à leur audience exprime plus une exigence vis-à-vis du public quune volonté de performance commerciale. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que linsertion sociale et la citoyenneté. Elle participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques. Elles contribuent également à léducation à laudiovisuel et aux médias. Elles assurent le pluralisme de leurs programmes dans les domaines de linformation, la culture, la connaissance, le divertissement et le sport, dans le respect constant de la personne humaine et dans le souci de promouvoir les valeurs dintégration, de solidarité et de civisme. Leur programmation est particulièrement riche et diversifiée dans le domaine des émissions culturelles et des programmes pour la jeunesse. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à lenvironnement et au développement durable. Elles accomplissent un effort significatif de création télévisuelle en recherchant linnovation, en portant systématiquement attention à lécriture et en favorisant la réalisation de productions originales qui sattachent, notamment, à mettre en valeur le patrimoine culturel et linguistique français. En cela, les sociétés nationales de programme ont vocation à constituer la référence en matière déthique, de qualité et dimagination. Elles conservent à ce titre le souci déviter toute vulgarité. Elle coordonne et promeut leurs politiques de programmes et leurs offres de services, conduit leurs actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles technologies de diffusion et de production et gère les affaires communes. France 5 sont des chaînes complémentaires tout en affirmant leur identité éditoriale propre. Elles développent toutes les modalités daction commune utiles dans les domaines où le service public, lefficacité économique ou budgétaire et la taille mondiale du marché le justifient. France 5 sattachent, dans le cadre de lexercice de leurs missions de service public, à développer les nouveaux services susceptibles denrichir et de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle, notamment linteractivité. Elles développent également des programmes thématiques ou spécialisés conformes à leurs missions de service public et veillent à assurer la diffusion internationale de leurs programmes. France 5, a pour mission de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant laccès au savoir, à la connaissance, à la formation et à lemploi, destinées à être diffusées sur lensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à léducation à limage et aux médias. Les émissions, tant par leur contenu que par leur présentation, doivent refléter un souci constant de convivialité, susciter la curiosité et organiser la relation avec le téléspectateur par lutilisation des techniques disponibles dinteractivité et de renvoi à des supports de connaissance complémentaires, écrits, audiovisuels et informatiques. Elles favorisent également laccès de la population à la maîtrise et à lusage des moyens modernes de communication. La société veille à se coordonner avec les autres services de télévision répondant à des missions de service public visés à larticle 44 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa politique de coproduction et dacquisition de droits de diffusion. Elle conclut des conventions avec lÉtat et avec les organismes, publics ou privés, les entreprises et les collectivités locales dont les activités sexercent dans les domaines du savoir, de la formation et de lemploi, et dont les objectifs dintérêt général sont pris en compte dans ses programmes, afin de donner un écho à leurs initiatives originales, de faciliter laccès des populations aux prestations offertes et de nourrir ses émissions dexpériences pratiques. La société peut participer à des actions internationales, notamment dans le cadre européen, lorsque leur objectif correspond à ses missions. Titulaire dun droit dusage de la ressource radioélectrique en application de larticle 26 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, la société diffuse un service par voie hertzienne terrestre en modes analogique et numérique sur lensemble du territoire métropolitain. Elle veille à exploiter les possibilités offertes par la technologie numérique, en matière de format de diffusion et de qualité dimage et de son. Conseil supérieur de laudiovisuel, notamment par satellite. La reprise intégrale et simultanée sentend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de qualité de diffusion des programmes. Le service ainsi diffusé respecte les dispositions du présent cahier des charges. Elle sinterdit de recourir à tout procédé susceptible de nuire à la bonne information du téléspectateur. La société veille scrupuleusement au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle favorise lépanouissement intellectuel, moral et physique des individus, spécialement des jeunes téléspectateurs et ne diffuse aucune émission susceptible de heurter leur sensibilité. Elle veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou lexclusion et à accompagner dun avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. La société prend en compte, dans la représentation à lantenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. Elle accorde également une attention particulière au traitement à lantenne des différentes composantes de la population. De façon générale, elle promeut les valeurs dune culture et dun civisme partagés. France et dans le monde. Les personnels intervenant à lantenne sont tenus à un usage correct de la langue française, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Ils sabstiennent, à ce titre, dutiliser des termes étrangers lorsquils possèdent un équivalent en français. En outre, la société sattache à favoriser lapprentissage des langues étrangères. Journal officiel du 19 mars 2003). En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes, en concertation avec les associations représentatives. Le volume annuel des émissions faisant lobjet de modalité daccès particulières, est fixé par le conseil dadministration. La société met en oeuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour lapplication des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites dun plafond fixé par le conseil dadministration de la société. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites dun plafond fixé par le conseil dadministration de la société. La société fournit aux autorités administratives compétentes visées à larticle 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 les éléments dinformation nécessaires au règlement de la question des droits dauteurs et droits voisins les concernant. Le conseil dadministration est tenu informé de la grille des programmes et des projets démissions les plus importants. Il approuve lorientation générale des programmes et veille à la conformité de celle-ci aux missions de la société. La société conçoit, réalise et diffuse des émissions daccès au savoir, à caractère éducatif et culturel, destinées à lacquisition par les téléspectateurs de nouvelles connaissances dans tous les domaines. Elles sont notamment conçues de façon à pouvoir accompagner laction de la communauté éducative et culturelle à destination du public scolarisé. La société conçoit, réalise et diffuse des émissions consacrées à la vie professionnelle et à la vie économique. Ces programmes favorisent une meilleure connaissance du marché de lemploi, des évolutions du monde du travail et de la vie dans lentreprise. Ils permettent lexpression et léchange des points de vue des différents acteurs : employeurs, salariés, demandeurs demploi, administrations, partenaires sociaux, organismes consulaires et de formation. En matière de formation, les émissions mettent laccent sur lorientation des jeunes et des salariés en quête de reconversion professionnelle ainsi que sur les réalités sociales et économiques des métiers. Elles facilitent ainsi la mobilité sociale. La société diffuse des programmes qui privilégient les conseils pratiques. La société conçoit, réalise et diffuse des émissions destinées à apporter des réponses aux interrogations du public sur la vie sociale. Sont plus particulièrement concernées la vie civique, linsertion des étrangers, la connaissance des institutions, léducation et la prévention dans le domaine économique, social et sanitaire et linformation sur les activités sportives et de loisirs. La société accorde une attention particulière aux programmes destinés aux enfants et aux adolescents. Elle participe à leur éveil et les accompagne dans leur développement. Elle cherche à développer chez les jeunes téléspectateurs la conscience des droits et des responsabilités dans le cadre de leur vie quotidienne. Elle favorise lacquisition par chacun de lautonomie et de la capacité à élaborer un projet personnel, notamment sur le plan professionnel. La politique des programmes, privilégie également, par des émissions de découvertes et des émissions documentaires, une approche large et pluridisciplinaire de la connaissance. Ces programmes mettent laccent sur la compréhension du monde et veillent à mettre en perspective les informations fournies dans leur environnement historique, géographique, social, économique et culturel. Dans ce cadre, la société conduit une politique de création doeuvres originales. Le conseil dadministration est consulté sur cette politique. Les émissions comportent des informations pratiques sur les sujets traités et des références bibliographiques ou des renvois à des documents de toute nature permettant aux téléspectateurs de compléter leurs informations. La société veille à leur qualité et à ce que leur présentation nait pas un caractère publicitaire. La société assure la promotion et la diffusion des services et des produits qui complètent ses programmes télévisés. La société développe des nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de communication audiovisuelle, de prolonger, de compléter et denrichir son offre vis à vis du public. A cette fin, elle sattache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle. Elle favorise la relation avec le public par lutilisation de toutes les techniques de linteractivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service télématique, interactif ou de communication en ligne complétant et prolongeant les émissions quelle programme. Elle assure la promotion de ces services. Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle. Elle diffuse en particulier des messages dinformation sur la télévision numérique et sur la perspective de lextinction de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique. La société contribue activement au développement de la création audiovisuelle française et européenne, notamment dans le domaine des documentaires, dans le respect des dispositions du décret n°2001-609 du 9 juillet 2001. Le conseil dadministration fixe un volume annuel de coproductions de documentaires. Elle peut concourir au développement et à la diffusion de produits interactifs sur des supports multimédias. Elle peut créer des filiales spécialisées à cet effet ou, dans le même but, sassocier à des entreprises ou des établissements, publics ou privés, intervenant dans ce domaine. Pour ses commandes de production, la société procède à la mise en concurrence de ses fournisseurs, selon des conditions générales fixées par le conseil dadministration. La société rend compte régulièrement au conseil dadministration des contrats pluriannuels. La société veille à ce que les contrats quelle passe avec les producteurs soient signés avant la mise en production. La société recourt aux prestations extérieures pour la fabrication des émissions quelle produit et nutilise ses propres moyens que pour la fabrication de programmes de liaison et daccompagnement. Il est interdit à la société de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, quils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société. Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Conseil supérieur de laudiovisuel et lorsquelles sont diffusées avant 20 heures, faire lobjet dinterruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores. Le montant des recettes provenant dun même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 8 % des recettes que la société perçoit au titre de la publicité. Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui rend publiques ses conditions générales de vente. La société respecte les principes de transparence des tarifs et dégalité daccès des annonceurs. Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure dantenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes. La société est autorisée à faire parrainer ses émissions dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1992 précité. Elle veille à ce que la présentation, la forme et le contenu des messages de parrainage soient conformes à ses missions et à son image de service public. Dans lexercice de ses missions, la société collabore avec les acteurs institutionnels chargés de léducation, de lenseignement supérieur, de la recherche, du travail, de la formation professionnelle, de lemploi, de la culture, des affaires sociales, de la santé, de lagriculture, de lenvironnement, de la jeunesse et des sports et lensemble des administrations et des établissements publics qui en dépendent, les entreprises, les organisations professionnelles, les collectivités locales et les organismes du monde associatif. Les modalités de cette collaboration sont fixées en tant que de besoin dans le cadre de conventions, avec les ministères concernés, après en avoir informé le conseil dadministration. Arte des modalités dinformation sur ses émissions dans le cadre de séquences insérées dans les programmes de ces sociétés. A assure, conformément à son cahier des missions et des charges, la conservation des archives audiovisuelles de la société et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités dexploitation de ces archives sont fixés par convention approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication. A et la société dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnes de la société. Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires dans les pays qui bénéficient dun régime de distribution culturelle dont la liste est arrêtée dun commun accord par les ministères concernés. Cette disposition nest pas applicable lorsque ces programmes font lobjet dune cession commerciale dans les pays en cause. Toutefois, en labsence de commercialisation à létranger dans un délai de deux ans après leur diffusion nationale, les programmes pour lesquels la société détient les droits sont mis gratuitement, pour une période maximale dun an, à la disposition du ou des opérateurs chargés de la distribution culturelle. En tout état de cause, les organismes dont il sagit rémunèrent les ayants droit. La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiés à cette fin. A défaut daccord entre la société et un de ces organismes, lune des parties peut saisir le ministère chargé de la communication dune demande darbitrage. Conseil supérieur de laudiovisuel un rapport sur lexécution du présent cahier des charges. Conseil supérieur de laudiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaire pour sassurer quelle respecte ses obligations législatives et réglementaires ainsi que celles résultant du présent cahier des charges. A cette fin, la société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions quelle diffuse ainsi que les conducteurs des programmes correspondants. La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion démissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions fixées à lalinéa précédent. La société sengage à mettre en oeuvre le dispositif ci-dessus défini. Le public doit alors en être averti préalablement. Sagissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir dindication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à léditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 heures 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an. Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. La signalétique mentionnée à larticle 2 devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de lémission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce. Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à lécran pendant au minimum cinq minutes au début du programme. Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à lécran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire. Culture, devra apparaître à lantenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes. Culture, devra apparaître à lantenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes. La signalétique nexonère pas léditeur de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à lavertissement préalable du public, tant lors de la diffusion doeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent. Compte tenu de leur brièveté et de labsence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique. La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne sadressent ni aux enfants ni aux adolescents. Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, léditeur sattache à les diffuser après 22 heures.
Voir CSA - Textes juridiques - Cahier des missions et des charges de France 5

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